Paru dans l' Echo de Bougie 2002
Rapporté par Renée Lignez (famille Pigache)
(Archives de Vincennes)


En attendant la LICENCE IV.....


MINISTERE DE LA GUERRE
Direction du Personnel
1ère Division opérations militaires

Copie de l'ordre de la Place de Bougie du 29 mars 1842

Le Commandant supérieur s'empresse de donner connaissance aux troupes de la Garnison de Bougie de l’ article 2 de l'arrêté de M. le Gouverneur Général, en date du 6 mars, ainsi conçu :

"Article 3: Il est interdit dans toutes les localités de l'Algérie aux marchands de vins, liqueurs, cabaretier et autres débitans (*)de boissons, de vendre en détail ou donner à boire, soit dans l’ établissement même, soit pour emporter des vins ou autres liquides, aux sous-officiers et soldats."
"Pourront néanmoins être exceptés des dispositions qui précèdent, un ou plusieurs établissements dont il s'agit, dans chaque localité suivant la désignation qui en sera faite par le commandent de place sous forme
d'ordre du jour ; copie de cet ordre sera affichée à la porte de l’ établissement et devra être représentée à toute réquisition du commissaire et agent de police ou de la force publique"
Pour se conformer aux dispositions de ce second paragraphe, le Commandant supérieur, après avoir pris les renseignent nécessaires, a désigné les maisons dont l'indication fait, comme pouvant jouir de l'exception qui y est indiquée, savoir :

Le Sieur Lenfant, rue de la Marine.
Le Sieur Jean François» rue de la Casbah
Le Sieur Bacognano (Caië national) rue de la Casbah
Le Sieur Marqué (Café des 4 saisons) rue de la Casbah
La Dame Georgel, rue de la Casbah
Le Sieur Livon, rue de la Casbah
Le Sieur Bianquo, rue de la Casbah
La Dame Couffin (Café Fatima) rue Fatima
Le Sieur Marotti, rue Fatima
Le Sieur Pegna, place Louis Philippe
Le Sieur Urebaque, place Louis Philippe
Le Sieur Templier, place Louis Philippe
La Dame Hugues Laurent, rue des Vieillards

Le Commandant supérieur recommande aux troupes de la garnison de. se conformer strictement aux dispositions de cet ordre rigoureux mais nécessaire pour restreindre le débit de vin et de liqueurs de basses qualités principalement servis aux soldats dont la santé se trouve ainsi journellement compromise. Un extrait de cet ordre sera affiché dans chacune des maisons ci-dessus désignées.
Paris le 29 avril 1842

Pour copie conforme ; le Colonel d'Etat major. Chef de la 1ère division

(*) orthographe 1842

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